L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé – en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances – à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier. La Cour casse donc l’arrêt d’appel qui avait retenu que le plafond de garantie mentionné sur l’attestation d’assurance était seul opposable aux tiers et ne pouvait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur étaient inconnues.