Ancien ID : 388
L’application de l’article 1792-4 du Code civil en vertu duquel « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. » est source d’un contentieux qui s’est intensifié ces dernières années, phénomène il est vrai porté par le contentieux autour des panneaux d’isolation type plasteurop.Deux arrêts d’appel méritent d’être relevés en ce qu’ils statuent sur la qualification de « partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance« .
Dans un arrêt du 7 février 2007 (ci-dessous référencé), la Cour de Douai a écarté l’application de l’article 1792-4 pour des plaques de béton de conception et fabrication banales pouvant être utilisées pour n’importe quel enclos.
La Cour de Douai fait ici application du critère traditionnel du caractère indifférencié du matériaux fabriqué pour écarté l’applicabilité de l’article 1792-4 du Code civil.
C’est également ce critère qui a conduit la Cour de Bastia, dans un arrêt du 9 mai 2007 (ci-dessous référencé) d’écarter l’applicabilité de l’article 1792-4 du Code civil pour des tuiles au motif qu’elles étaient de simples matériaux de construction indifférenciés n’ayant joué aucun rôle défini dans la construction du toît avant leur mise en oeuvre.
Sources :
- CA Douai, 2ème ch., 7 février 2007, Laquay contre SELARL SOINNE et a., jurisdata n° 2007-337561
- CA Bastia, ch. civ., 9 mai 2007, jurisdata n° 2007-335612
© – Karila – Cyrille Charbonneau