Il faut mieux être en retard que payer deux fois… :
« Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter le sous-traitant de ses demandes tendant à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage et le condamner à restituer les sommes reçues à titre de provision, l’arrêt retient que la société Les Fermes de Saint-Gervais n’avait pas été informée par le maître d’oeuvre de la présence de sous-traitants sur le chantier, qu’elle n’avait appris la présence de la société Clivio travaux spéciaux que le 14 mai 2007, après avoir effectué des règlements importants à l’entreprise générale et qu’elle avait un droit légitime de refuser l’agrément du sous-traitant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, qui avait connaissance dès le 14 mai 2007 de l’intervention sur le chantier de la société Clivio travaux spéciaux, de mettre l’entrepreneur principal en demeure d’exécuter ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «