La cour d’appel, qui conclut que la charpente de l’ouvrage existant consolidée par différentes techniques de construction ne s’est pas trouvée totalement incorporée à l’ouvrage neuf et ne lui était pas devenue techniquement indivisible, a pu valablement dire que l’assureur RCD ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l’ouvrage neuf réalisé par son assuré, et non pas pour ceux affectant l’existant.