Il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les désordres provenaient d’un phénomène de retrait-gonflement des terrains d’assise, argileux, à la faveur de venues d’eau, dues à des fuites dans les réseaux ou à une insuffisance du drain périphérique. La cour d’appel a donc pu, sans inversion de la charge de la preuve, ni dénaturation du rapport d’expertise et du règlement de copropriété, en déduire que ces désordres, résultant soit d’un défaut d’entretien des parties communes, soit d’un vice de construction, engageaient – en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété – la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’a pas rapporté la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité.