Note : Le maître d’œuvre qui n’exerce pas sa mission dans les conditions normales définies par son code de déontologie s’expose à un risque de non garantie par son assureur de responsabilité civile.
Source : Cass. 3e Civ. 16 janvier 2020, n°18-25228
Extrait :
« Mais attendu qu’ayant retenu que la pluralité des missions remplies par M. R… pendant le déroulement du chantier, en tant que maître d’œuvre et de représentant de la société ASB, avait introduit une confusion entre elles au mépris de l’exigence d’indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d’activités, la cour d’appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les déclarations annuelles d’activité, en déduire, en se référant à l’article 1.1 du contrat d’assurance ayant pour objet de définir l’étendue de la garantie sans renfermer aucun cas d’exclusion de celle-ci, que, M. R… n’ayant pas exercé ses missions dans les conditions normales telles que définies par le code de déontologie, la garantie de la MAF n’était pas due et que les demandes contre elle devaient être rejetées ; »