La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, une cour d’appel retient, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, doit être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, doit émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire.
La cour d’appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de maîtrise d’œuvre, que son ambigüité rendait nécessaire, que si ce contrat autorisait le maître d’œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat.
Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
La cour d’appel, qui a retenu que la SCCV avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, notifié à la société Bati Ten, sans mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, en a exactement déduit que les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages ouvrage avant réception n’étaient pas réunies.
Source : 3e Civ. 7 septembre 2022 n°21-21382, Publié