Ancien ID : 944
La cour administrative d’appel de Douai rappelle, au visa de l’article L.9 du code de justice administrative, que les décisions des juridictions administratives doivent être motivées et en déduit que l’annulation partielle d’une décision administrative ne peut être prononcée, lorsque le requérant sollicite son annulation totale, en faisant application du principe dit « d’économie des moyens » :« Considérant que lorsqu’il prononce l’annulation totale d’un acte, quelle qu’en soit la nature, le juge administratif n’est pas tenu, pour l’application de l’article L. 9 du code de justice administrative, d’indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l’annulation prononcée ; qu’en revanche, s’il en prononce une annulation partielle, il est tenu, pour l’application du même article, d’indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l’annulation totale de l’acte ou à une autre annulation partielle ; »
La Cour de Douai en tire pour conséquence que, dans le contentieux de l’urbanisme où les jugements doivent faire apparaître l’ensemble des moyens d’annulation fondés (art. L.600-4-1 du code de l’urbanisme), le juge ne peut prononcer une annulation partielle sur le fondement d’un moyen soulevé par les requérants puis se borner à préciser, selon la formule classique, qu’ « aucun autre moyen de la requête n’est de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué » sans indiquer les motifs l’ayant conduit à écarter les moyens tendant à l’annulation totale de l’acte.
Source :
CAA Douai, 10 avril 2012, M. N., Mme V. et a., n° 10DA01153
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