« Mais attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ».
Ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun serait susceptible d’application non seulement à l’intérieur du délai décennal pour les dommages mineurs ou dit intermédiaires en cas de faute prouvée, mais aussi postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans en cas de faute dolosive contractuelle, caractérisée par la violation délibérée, par dissimulation ou fraude, des obligations contractuelles.