Le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a assigné la Société en charge de la construction de sa maison et son assureur en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques. La Société a appelé en garantie son assureur.
La Cour d’appel admet que l’assureur n’est pas tenu de garantir son assuré aux motifs que l’ouvrage ne présente pas de désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination, étant précisé qu’aucun élément soumis à l’Expert et aux juges du fond ne permet de démontrer que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur le commune ou le département considéré de sorte que s’il est tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour les travaux de reprise, ce défaut de conformité ne rentre pas dans le champ d’application de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 1792 du Code civil en énonçant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3ème Civ., 11 mai 2011 n° 10-11713, Bulletin à venir
Appel de Cour d’appel de Nîmes – Chambre civile 1 – 27 octobre 2009, n° 636, 07/03474
A comparer :
Cass. 3ème Civ. 21 octobre 2009 n° 08-15136 Bull civ III, n° 225
Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-17620, Bull. Civ III, n° 212