Résumé au bulletin : « Les dommages qui relèvent d’une garantie légale, même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. »
Extrait :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1986), que la société Le Nickel (SLN) a confié à la Société Générale d’Entreprise devenue Société Générale d’Entreprise pour le Bâtiment et les Travaux Publics (SGE-BTP) la construction de deux bâtiments ; que des infiltrations dues au défaut d’étanchéité des toitures-terrasses étant apparues, la SLN, soutenant que la cause de ces désordres était le manque de stabilité dimensionnelle de l’isolant thermique en polystyrène expansé de type » Roofmate » utilisé au lieu de matériau de type » Isover » ou similaire prévu au devis descriptif a, plus de dix ans après la réception des travaux, assigné la SGE-BTP en réparation des dommages ;
Attendu que la SLN reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée alors, selon le moyen, » d’une part, que la responsabilité et la prescription du droit commun contractuel demeurent applicables aux défauts de conformité au contrat non apparents lors de la réception ; que la cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée et comme l’avaient fait les premiers juges, si les désordres litigieux n’avaient pas pour origine un tel défaut de conformité ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le maître de l’ouvrage avait clairement invoqué l’infraction délibérée du maître d’oeuvre par rapport au devis, commise sans contrôle possible par souci d’économie ; que la cour d’appel devait donc rechercher s’il n’y avait pas eu, de la part du maître d’oeuvre, un dol faisant échec à la prescription décennale ; que, faute de l’avoir fait, elle a privé sa décision de base légale par rapport aux articles 1792 et 2270 du Code civil » ;
Mais attendu que même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que l’arrêt qui retient, d’une part, que les désordres affectant l’étanchéité des toitures-terrasses des bâtiments concernent les gros ouvrages et portent atteinte à leur destination et relève, d’autre part, que la SLN n’établit pas à l’encontre de la SGE-BTP l’existence d’une faute dolosive est, par ces motifs, légalement justifié ; »
Source : Cass. 3e civ., 13 avril 1988; n° 86-17824, Bull. n° 67
Dans le même sens :
- Cass. 25 janvier 1989, n° 86-11806, Bull. n° 20
- Cass. 3e civ., 4 octobre 1989, 88-10362, Bull. n° 178
- Cass. 3e civ., 10 avril 1996, n° 94-17030, Bull. n° 100
A comparer :