» Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Pau, du 25 mai 2011 ), que M. et Mme X… ont
confié en 1996 à la société Escude constructions la construction d’une maison ;
que les travaux, et notamment ceux de terrassement et de gros-oeuvre
sous-traités à la société Paula, ont été réceptionnés le 10 juillet 1997 ; que
la société Escude constructions a été assignée par les maîtres de l’ouvrage le
4 juillet 2007 en désignation d’un expert pour l’examen de désordres ; que
l¿expertise a été étendue à la société Paula et à la société Generali assurances
IARD, son assureur à la suite de l’assignation du 4 avril 2008 ; que le 6
novembre 2008, M. et Mme X… ont assigné la société Escude constructions, la
société Paula et la société Generali assurances IARD (Generali) en réparation
de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du
pourvoi incident de la société Generali, réunis :
Attendu que la société Paula et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt
de déclarer l’action formée par M. et Mme X… à l’encontre de la société Paula
recevable et de condamner cette dernière à verser diverses sommes à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la loi modifie le point de départ d’une prescription et que
cette dernière n’a pas commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle, la prescription court à compter du point de départ qu’elle pose ; que
l’ ordonnance du 8 juin 2005 a modifié le point de départ du délai
de prescription de l’action en responsabilité délictuelle formée par le maître
de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant, en substituant à celui de la
survenance du dommage la date de la réception des travaux ; qu’en déclarant non
prescrite l’action en responsabilité délictuelle engagée par le maître de
l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant, tout en relevant que la prescription
n’avait pas commencé à courir avant l’ ordonnance du 8 juin 2005 , que la réception avait eu lieu le 10
juillet 1997 et que le sous-traitant n’avait été assigné que le 4 avril 2008,
soit plus de dix ans après la date de la réception, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2 et 1792-4-2 du
code civil ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque le législateur le prévoit, une loi nouvelle
réduisant la durée d’une prescription peut avoir un effet rétroactif ; que tel
est le cas de l’ ordonnance n° 2005-658 du
8 juin 2005 qui
a prévu que l’action en responsabilité à l’encontre des sous-traitants courrait
à compter de la réception de l’ouvrage et que cette règle s’appliquerait aux
contrats en cours ; qu’en se bornant à énoncer, dans des motifs généraux et
abstraits, que lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la
prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si l’ ordonnance du 8 juin 2005 n’avait pas précisément prévu
d’appliquer rétroactivement le nouveau point de départ de la prescription qu’il
a posé aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1792-4-2 du
code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que lorsque la loi nouvelle réduit
la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder
la durée prévue par la loi antérieure et constaté que la société Paula, avait
été assignée le 4 avril 2008 en réparation d’un dommage survenu en 2007, la
cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement
déduit que les demandes des maîtres de l’ouvrage n’étaient pas prescrites ; »
Source : Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 11-22590