Ancien ID : 417
La Cour de cassation a longtemps admis une interprétation stricte et littérale de l’article 606 du Code civil estimant :– que la liste y figurant était limitative (Cass. 3ème civ., 21 décembre 1987, n° 86-15277: « Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture ; que toutes les autres réparations sont d’entretien ; »)
– de sorte que toutes réparations n’y figurant pas relevaient des réparations d’entretien (en ce sens, Cass. 3ème civ., 15 juin 1994, n° 92-11914 : « Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d’entretien ; » ; Cass. 3ème civ., 10 février 1999, n° 97-13096 ; Cass. 3ème civ., 24 février 2004, n° 02-18948: « au sens de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale »).
Sur l’évolution de cette position : Cass. 3ème civ., 13 juillet 2005, n° 04-13764, Bull. civ. 2005, III, n° 155 et plus généralement, flash n° 1
© – Karila – Cyrille Charbonneau