Ancien ID : 329
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires.L’absence d’autorisation constitue, par application de l’article 117 du Nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
Si cette irrégularité est susceptible d’être régularisée par une délibération ultérieure, encore faut-il qu’elle intervienne dans le délai de prescription de l’action.
La Cour de Metz retient que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le syndicat agit en responsabilité contre l’assureur dommage-ouvrage et que l’autorisation d’agir a été donnée après l’expiration du délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances et après l’expiration du délai prévu pour agir directement contre l’assureur dans le cadre de la responsabilité décennale du constructeur.
Source : CA Metz, 1ère, 21 septembre 2006, jurisdata n° 2006-321683