Ancien ID : 282
Cet arrêt illustre la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation sur l’exception de non assurance que peut opposer l’assureur de responsabilité décennale dès lors que l’activité déclarée par l’assuré est différente de celle qui a conduit à la survenance des désordres pour lesquels sa garantie est mobilisée.En l’occurence, l’assurance avait été souscrite pour une activité de VRD comprenant la réalisation de desserte privative des bâtiments en alimentation et évacuation des eaux, gaz et électricité, téléphone et assainissement à l’exclusion des travaux de génie civil.
L’activité réellement réalisée était la suivante : confection d’une plate-forme en enrobé, c’est-à-dire en macadam, travaux de terrassement, de préparation de forme, de mises en place de bordures et de fourniture et mise en oeuvre d’enrobés.
La Cour de Douai admet que l’activité réalisée n’entrait pas dans le champ d’application de la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite par l’assuré de sorte que l’assureur pouvait opposer, tant à son assuré qu’au maître de l’ouvrage, une exception de non assurance.
Source : CA Douai, 1ère, 24 janvier 2007, jurisdata n° 2007-325846