Obligation d’information et de conseil de l’assureur. Responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du maître d’ouvrage et/ou de l’assureur dommages ouvrage subrogé.
Si l’assureur de responsabilité ne commet pas de faute lorsqu’il émet une attestation qui énonce clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, ce qui ne peut induire en erreur le maître de l’ouvrage et/ou l’assureur «dommages ouvrage» (premier arrêt du 5 décembre 2012), pas plus que lorsqu’il ne vérifie pas la capacité juridique de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat et/ou de la délivrance des attestations, ce qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le contraint à faire (deuxième arrêt du 24 octobre 2012), il commet en revanche une faute lorsque, pendant la période de suspension de la garantie, il délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation (troisième arrêt du 24 octobre 2012).