Ancien ID : 346
Dans un arrêt de principe destiné à la publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré un principe relatif à l’obligation de conseil pesant sur le constructeur.Alors qu’un maître de l’ouvrage avait fait réalisé des travaux par un constructeur en vue de la construction d’un poulailler en 1995, le bâtiment brûlait dans un incendie en 1999.
Suite à ce sinistre, le maître de l’ouvrage assignait le constructeur et son assureur :
– à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de conseil (C. civ., art. 1147) ;
– à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité décennale (C. civ., art. 1792).
L’intérêt de l’arrêt a trait à l’obligation de conseil.
La Cour de cassation énonce dans un attendu de principe dénué d’ambiguité qu’ :
« il appartient au constructeur d’avertir le maître de l’ouvrage des risques inhérents au matériau qu’il installe« .
On relèvera que le principe est à la fois :
– général en ce qu’il affirme l’existence d’une obligation de conseil dont la violation conduira à retenir la responsabilité contractuelle pour faute de la part du constructeur ;
– encadré en ce que l’arrêt prend soin de viser d’une part que l’obligation de conseil dont s’agit pèse sur les constructeurs ce qui renvoie et limite la solution en l’état aux constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil et dautre part que ladite obligation de conseil est relative aux risques découlants des matériaux que ledit constructeur a installé.
En l’état, la solution ne saurait donc concerner :
– des entrepreneurs qui ne sont pas constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ;
– des matériaux qui ne sont pas installé ou encore mis en oeuvre par le constructeur.
Le principe de cette obligation spécifique de conseil ne doit cependant pas conuire à écarter, en-dehors de cette hypothèse, toute mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à une obligation de conseil ou plutôt au devoir de critique, l’entrepreneur en général, le constructeur en particulier étant tenu traditionnellement d’une obligation de critique de l’existant ou encore des travaux réalisés par les autres entrepreneurs / constructeurs, ce qui conduit indirectement à admettre qu’il est tenu de signaler le danger présenter par les matériaux mis en oeuvre par d’autres que lui.
Source : Cass. 3ème civ., 4 juillet 2007, n° 06-14761, Bull. à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau