Obligation de déclaration de l’assuré des circonstances nouvelles aggravant les risques assurés (Cass. 3e civ., 15 mai 2013) — Karila

Obligation de déclaration de l’assuré des circonstances nouvelles aggravant les risques assurés (Cass. 3e civ., 15 mai 2013)


« Vu l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance ; que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que les époux X… ont confié la construction d’une maison individuelle à la société Luiz Xavier, assurée auprès de la société MAAF assurances et désormais placée en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, les époux X… ont, après expertise amiable, assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour écarter l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité, l’arrêt retient que l’obligation déclarative de l’assuré doit être appréciée à l’ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n’établissent pas que l’assuré aurait manqué à son obligation au moment de l’ouverture du chantier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assuré est obligé de déclarer, en cours d’exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »


Source : Civ. 3e, 15 mai 2013, n° 12-14757, Bull. à venir

A rapprocher :

Articles associés