Le fait de se situer avant réception ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande de condamnation de l’assureur Dommages ouvrage qui est éligible à la sanction avant réception en cas d’abandon de chantier et résiliation du marché.
Extrait :
» Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, du 14 juin 2012 ), rendu en matière de référé, que la société Cape Sun a vendu une maison en l’état futur d’achèvement ; que l’exécution des travaux a été confiée à une société qui a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie ; que la société Cape Sun, se prévalant du caractère tardif de la réponse de l’assureur à la déclaration de sinistre, l’a assigné en paiement d’une provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cape Sun, l’arrêt retient que le chantier a été abandonné et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu, ce qui tend à accréditer la thèse de l’assureur de la non-application de l’assurance dommages-ouvrage, ce seul fait constituant une contestation sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’application de l’assurance dommages-ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Source : Cass. 3e civ., 8 octobre 2014, n° 12-26845