Ancien ID : 889
C’est sans méconnaitre le principe du contradictoire contenu à l’article 16 du code de procédure civile, qu’un juge peut retenir le rapport d’expertise dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Versailles, du 12 avril 2010 ), que M. et Mme X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, …, se plaignant de désordres, ont assigné en référé la société ayant vendu l’immeuble ainsi que d’autres copropriétaires et ont obtenu l’institution d’une expertise, qui a ensuite été rendue commune à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, ils ont fait assigner devant un tribunal de grande instance plusieurs parties, parmi lesquelles le syndicat des copropriétaires en demandant la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’il ne peut donc exclusivement fonder sa décision à l’encontre d’une partie sur les résultats d’une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n’a été ni appelée ni représentée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le rapport d’expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, que la cour d’appel s’est déterminée en considération de ce seul rapport ;
Source : Cass. 2e civ., 8 septembre 2011, N° 10-19919, 1524, Bull. à venir
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