La notification par l’administration d’unedécision d’opposition à déclaration préalable est toujours illégale.
C’est ce que déduit le Conseil d’État de la lecture combinée des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux délais d’instruction des déclarations préalables, aux conséquences du silence de l’administration, à la forme des décisions d’opposition et à l’interdiction de retirer les décisions de non-opposition :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » ; que selon l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; que le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, le premier alinéa de l’article L. 424-5 de ce code dispose que : » La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait » ;
L’illégalité de la notification tardive des décisions de non-opposition n’est pas une nouveauté. Sa démonstration est toutefois rendue automatique et plus simple pour les plaideurs, là où l’ancienne jurisprudence impliquait de recourir à un raisonnement complexe et quelque peu artificiel fondé sur la violation des règles de procédure (défaut de procédure contradictoire) et de forme (défaut de motivation) applicables au retrait des décisions créatrices de droits.
Source :
CE, 30 janv. 2013, M. Sarret, n° 340652