Panneau d’isolation et EPERS (AP. 26 janvier 2007) — Karila

Panneau d’isolation et EPERS (AP. 26 janvier 2007)

Ancien ID : 259

Dans une affaire désormais célèbre qui a donné lieu :

– à un arrêt de cassation du 22 septembre 2004 (Cass. 3ème civ., 22 septembre 2004, n° 03-10325, Bull. n° 151, RDI 2004, p. 571, note Ph. Malinvaud) qui a écarté l’application de l’article 1792-4 du Code civil relativement à des panneaux d’isolation aux motifs « d’une part, que le fabricant proposait une gamme de panneaux différents que le concepteur de l’immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de température qu’il souhaitait obtenir et que d’autres fabricants proposaient à la vente ce même type de produit, d’autre part, que les panneaux étaient découpés sur le chantier afin d’y insérer des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques, et que dès lors les panneaux constituaient des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre »;

– à un arrêt de la Cour d’Angers (CA Angers, 3 févr. 2006 – inédit, RG n° 04/02569) statuant sur renvoi qui a retenu la qualification d’EPERS aux motifs que :

  • les panneaux isothermes « étaient spécifiques au bâtiment à construire car fabriqués en fonction de dimensions et exigences thermiques et sanitaires requises et fournis avec portes, châssis et la totalité des accessoires nécessaires à la pose » ou encore « étaient fabriqués sur mesure pour le bâtiment » considéré
  • « l’ensemble livré était prêt à être mis en oeuvre sans modification selon les directives du fabricants »
  • enfin que les « aménagements » effectuées pour la mise en oeuvre sur le chantier l’ont été « dans la limite des prévisions du fabricant et en respectant ses directives »;

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a confirmé cette dernière décision estimant que :

– dès lors que la Cour d’appel avait constaté que « d’une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d’autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop »,

– elle a pu en déduire que « le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ».

L’arrêt d’Assemblée plénière n’est pas en contradiction avec la jurisprudence de la troisième chambre civile qui interprète la notion de partie d’ouvrage ou élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance comme la fabrication « sur mesure » des parties d’ouvrage ou éléments d’équipement (en ce sens, très nettement, Cass. 3e civ., 29 mars 2006 : n° 05-10219, n° 82 ; Cass. 3e civ., 4 janv. 2006 : n° 04-13489 ; Bull. n° 1).

Source : A.P., 26 janvier 2007, n° 06-12165, Bull. n° 2


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