Pour faire application de l’article 1792-7 du code civil à l’installation de production électrique formant la toiture d’un bâtiment et rejeter, en conséquence, les demandes à l’encontre de l’assureur décennal du locateur d’ouvrage, l’arrêt retient que, si la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l’ouvrage global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l’unité de production, les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier.
En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Panneaux photovoltaïques générant un risque d’incendie de la couverture ; impropriété à destination (OUI) ; responsabilité décennale (OUI).
Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu’il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n’avait en l’espèce été suivie d’aucun début d’incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d’un tel risque a pu exister.
En statuant ainsi, alors qu’en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Source : Cass. 3e civ. 21 septembre 2022 n°21-20433 (Publié)