Ancien ID : 331
L’arrêt cité en référence, s’il ne présente pas les attraits de la nouveauté, a le mérite de rappeler pédagogiquement les grandes lignes de la mise en oeuvre de la procédure dommages ouvrage et de rappeler le principe traditionnel de l’obligation préalable de mise en oeuvre de la procédure dommages ouvrage avant toute demande de désignation d’un expert judiciaire.L’attendu de principe de cet arrêt de rejet rappelle:
– d’abord que « pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur » ;
– ensuite, que l’assuré « doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés » ;
– puis « que l’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;«
– enfin « que ces dispositions d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours« .
Cette dernière solution est constante devant la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 28 octobre 1997, n° 95-20421, Bull. civ. 1997, I, n° 293, JCP G 1997, II, n° 22962, rapp. P. Sargos ; réitérée par Cass. 1ère civ., 19 mai 1999, n° 96-20842, RGDA 1999, p. 1035, note A. d’Hauteville).
Le Conseil d’état a admis en revanche la désignation d’un expert par le juge des référés alors même que le maître de l’ouvrage n’avait pas mis en ?uvre la procédure amiable prévue par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances (CE, 22 juin 2005, req. n° 266884, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, inédit au Rec., RDI 2006, p. 265).
Source : Cass. 3ème civ., 10 mai 2007, n° 06-12467, Bull. à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau