Ancien ID : 449
Les sociétés civiles sont d’un usage courant en matière de construction notamment comme support de la promotion immobilière.Dans un arrêt de principe particulièrement important en pratique du 26 février 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, tirant les conséquences de la réforme opérée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, estimé :
« qu’il résulte de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001] que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique«
On rappelera pour mémoire que :
– l’article 1842 du Code civil subordonne l’existence de la personnalité juridique des sociétés à leur immatriculation ;
– l’article 4 de la loi n° 78-9 du 5 janvier 1978, dans sa rédaction originaire, prévoyait en son alinéa 4 que « Par dérogation à l’article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l’alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l’application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l’article 1839 du code civil. » ;
– cette exception à l’article 1842 du Code civil a été abrogée par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, cette disposition prévoyant que « Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi soit le 1er novembre 2002]. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés« .
Source : Cass. com., 26 février 2008, n° 06-16406, Bull. civ. 2008, IV, n° 46
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