Note : La clause d’un contrat de vente d’immeuble, vendu après achèvement des travaux au sens de l’article 1792-1 du Code civil, ayant pour effet d’exclure la garantie décennale du vendeur, doit être réputée non écrite par application de l’article 1792-5 du Code civil.
Source : Cass. 3e Civ. 19 mars 2020, n°18-22983, Publié
Extrait :
« Vu l’article 1792-5 du code civil :
- Aux termes de ce texte, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
- Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme X…, l’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par M. Y… et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu entre M. et Mme Z… et M. et Mme X… que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.
- En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »