Ancien ID : 323
Exemplaire est la motivation de cet arrêt de la 19ème chambre B de la Cour de Paris relativement l’incidence d’une part de l’absence de déclaration préalable de sinistre à l’assureur dommages ouvrage par le maître de l’ouvrage, d’autre part de la participation aux opérations d’expertise judiciaire.La Cour de Paris juge irrecevable la demande formulée à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage au considérant ci-après rapporté :
« Considérant que les dispositions des articles L. 242-1 et de l’annexe 2 à l’article A. 243-1 du Code des Assurances visant la procédure contractuelle amiable sont d’ordre public, que la déclaration de sinistre préalable est obligatoire et exclut une demande en référé de désignation d’expert, d’autant qu’en l’espèce c’est à tort que le [maître de l’ouvrage] soutient que les dommages ne seraient apparus qu’au cours de l’expertise, qu’il résulte des assignations en désignation d’expert que le [maître de l’ouvrage] avait toute possibilité de procéder à la déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur DO dans les mêmes termes,
qu’encore la participation de l’assureur dommage ouvrage à l’expertise judiciairement ordonnée n’interdit nullement à celui-ci de soulever devant les juridictions les moyens de droits utiles,
qu’il en est de même de la désignation d’un expert par la Compagnie qui constitue une mesure d’investigation mais pas une renonciation expresse à se prévaloir de dispositions d’ordre public ».
Source : CA Paris, 19ème B, 16 novembre 2006, jurisdata n° 2006-316380