Pour faire application de l’article 1788 du Code civil qui énonce que « si la chose vient à périr de quelquemanière que ce soit avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose », il convient d’établir la perte de l’ouvrage, en l’occurrence, une piscine en cours de construction, par l’effet de la tempête Xynthia, ce qui ne fut pas fait en l’espèce au considérant qu’aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée.
Source : Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, 14-20392, Bull.