Pas de réception judiciaire sans habitabilité (Cass. 3e civ. 19 mai 2009) — Karila

Pas de réception judiciaire sans habitabilité (Cass. 3e civ. 19 mai 2009)

Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, la 3ème chambre civile revient ce 19 mai 2009 sur son exigence -qu’elle rappellait déjà en début d’année (27 janvier 2009)- de voir l’habitabilité de l’ouvrage immobilier posée comme une condition déterminante de la réception judiciaire.

Elle casse ainsi pour violation de la loi un arrêt de la Cour de Rouen qui avait fait droit à la demande de prononcé d’une résiliation judiciaire tout en constatant l’inhabitabilité de l’ouvrage.

« Vu l’article 1792-6 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’ouvrage était inhabitable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Source : Cass. 3e civ. 19 mai 2009 n° 08-16200

A rapprocher : 


Articles associés

    • Tacite

    Pour avoir pu faire l’objet d’une réception tacite, l’ouvrage doit avoir été « en état d’être habité » (Cass. 3e civ. 27 janvier 2009)

    • Judiciaire

    La réception judiciaire d’une maison construite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle peut être fixée non pas à la date où l’ouvrage était habitable mais un an plus tard à compter de la remise des clefs (Cass. 3e civ., 27 mars 2013).

    • Réception

    Achèvement, non, mais habitabilité, oui, pour une réception judiciaire (Douai, 27 février 2013)