Il est de jurisprudence désormais constante, en application de l’article 1792-6 du Code civil, que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ». Le maître d’ouvrage, qui avait certes pris possession des ouvrages (panneaux photovoltaïques) et commencé leur exploitation (la vente de leur production électrique), n’est pas fondé à soutenir l’existence d’une réception tacite, dès lors qu’il s’était suffisamment plaint de désordres les affectant (infiltrations persistantes sur les panneaux), qu’il avait été jusqu’à provoquer trois expertises amiables, avait refusé de payer les sommes restant dues et enfin de signer l’attestation de bonne fin des travaux.