Ancien ID : 316
L’entrée en vigueur de l’article 2270-2 du Code civil relatif aux délais d’action contre les sous-traitants se précise.Dans arrêt de la 3ème chambre civile du 10 mai 2007, la Cour de cassation statuait à propos d’un ouvrage réceptionné en 1989.
Suite au recours exercé par un assureur dommages subrogé dans les droits d’un maître de l’ouvrage public contre les constructeurs, l’entrepreneur principal appelait en garantie son sous-traitant et son assurance de responsabilité.
La Cour de Toulouse, par arrêt du 30 janvier 2006, faisait droit à cette demande et condamnait le sous-traitant et son assureur à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre aux motifs que :
– dans le cadre des actions récursoires en garantie de l’entrepreneur principal contre l’entreprise sous-traitante,le sous-traitant ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l’article 2270 du code civil
– et que, les deux parties étant commerçantes, le délai de prescription de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant commençait à courir à l’époque où elle a été engagée, du jour où cet entrepreneur agissant en garantie, avait été assigné par le maître de l’ouvrage ou l’assureur subrogé dans ses droits.
Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2270-2 du Code civil qui était immédiatement applicable et aux termes duquel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception.
La Cour de cassation rejette l’argument du pourvoi et exerçant un contrôle appronfondi de la décision d’appel.
La Cour retient que :
» la cour d’appel a retenu à bon droit,
– d’une part, que les deux parties étant commerçantes, le délai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencé à courir à l’époque où l’action a été engagée du jour où l’entrepreneur agissant en garantie avait été assigné par le maître de l’ouvrage ou l’assureur subrogé dans les droits de celui-ci,
– d’autre part, que la prescription décennale de l’action exercée contre l’entrepreneur principal] avait été interrompue par les assignations en garantie délivrées par l’architecte dans l’instance introduite par le maître de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Foix qui s’était conclue par un jugement rendu le 29 juin 1999 quand bien même le tribunal s’était déclaré incompétent au profit du tribunal administratif ; ».
Au-delà de la problmatique de la computation du délai (d’autre part), l’arrêt tire son intérêt premier dans l’affirmation de l’absence de rétroactivité de la « loi » nouvelle et dans la confirmation de la solution traditionnelle voulant que le point de départ du délai d’action s’agissant d’appels en garantie est le jour où le l’entrepreneur principal est lui-même assigné par le maître de l’ouvrage ou la personne subrogée dans ses droits.