Pas de subrogation en RCD (Cass. 3ème Civ., 8 juin 2011) — Karila

Pas de subrogation en RCD (Cass. 3ème Civ., 8 juin 2011)

Ancien ID : 857

En l’espèce, une Société a fait réaliser des travaux de rénovation de ses locaux industriels avec notamment l’installation de panneaux d’isolation.

A la suite de l’apparition de désordres, le maître de l’ouvrage assigne l’Entreprise en charge de la mise en œuvre des panneaux d’isolation et son assureur, ce dernier ayant appelé le fabriquant en garantie.

Le locateur d’ouvrage est condamné sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 du Code civil. Son assureur exerce alors un recours à l’encontre du fabricant et de ses assureurs.

La Cour d’appel fait droit à cette demande considérant que les panneaux d’isolation fabriqués étaient affectés d’un vice de fabrication caché les rendant totalement impropres à l’usage auquel ils étaient destinés au moment de leur vente ; le fabricant était alors seul responsable des dommages sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés de l’article 1641, ses assureurs responsabilité civile devaient donc relever et garantir le locateur d’ouvrage des condamnations qui pourrait être mises à sa charge au bénéfice du maître de l’ouvrage et devaient cette garantie dans les limites de leur contrats d’assurance.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en énonçant que :

« Mais attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu’ayant relevé que la société SFIP avait vendu à la société Wannifroid les éléments dont les défauts avaient entraîné la condamnation de celle-ci à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d’ouvrage, la cour d’appel a retenu à bon droit que la société SFIP et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, devaient relever et garantir la société Wannifroid, qui avait agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l’endroit du maître de l’ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ; »


Contrairement à ce que décide la jurisprudence relativement au recourssubrogatoire en TAV ou du recours du constructeur non réalisateur contre le locateur d’ouvrage (Cass. 3e civ., 15 décembre 2001, n° 09-17119) ou du vendeur après achévement contre la DO (Cass. 3e civ., 21 février 1995, n° 91-16046 n° 87) qui admet l’action subrogatoire du codébiteur qui a indemnisé le maître d’ouvrage, la cour de cassation refuse toute subrogation dans le cadre du recours entre co-obligés condamnés sur le fondement de 1792 du Code civil, le premier payeur devant fonder son recours sur le fondement du droit commun (délictuel ou contractuel) et non pas sur l’article 1792, en l’occurrence contractuelle s’agissant de l’action de l’entrepreneur contre son fabricant d’Epers.

S’il y a application du droit commun, alors quid de l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité du co-débiteur actionné ? Serait elle valablement opposable alors qu’il s’agit de réparer un dommages de gravité décennale ? Si oui, il faut alors prier pour ne pas être actionné en premier…

Quid de la répartition de la charge du co-débiteur defaillant entre chaque codébiteur solvable et pas à la charge du 1er payeur ?


Résumé : « Les personnes responsables de plein droit des désordres de nature décennale, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. »

Source : Cass. 3ème Civ., 8 juin 2011 n° 09-69894, Bull. à venir

Précédents : Les constructeurs « liés au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l’un à l’égard de l’autre une action en responsabilité quasi délictuelle » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10.241, Bull. civ. 2005, III, n° 164 :  » Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives. »).

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    • Divers

    Les recours entre co-obligés se computeraient à compter de l’assignation au fond et s’exerceraient sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et non pas l’article 1792-4-3 (CAA Douai, 10 avril 2012)