Cass. 3e civ., 18 octobre 2018 – n° 17-16459
« Mais attendu qu’ayant retenu que la demande principale de M. et Mme D. tendait à obtenir le paiement du montant indexé des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison et le paiement d’une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas formée une demande en indemnisation d’un préjudice résultant de la diminution du prix de l’immeuble vendu en l’état, a souverainement déduit de ce seul motif que, nonobstant la clause par laquelle ils restaient parties à l’instance en cours, les vendeurs ne démontraient pas l’existence d’un intérêt direct et certain à agir de ce chef, sur un fondement décennal comme contractuel, à l’encontre des constructeurs et a légalement justifié sa décision ; »