Ancien ID : 553
Le constructeur qui voit sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage à raison de désordres affectant l’ouvrage réalisé est en droit d’appeler en garantie d’autres constructeurs.Dès lors qu’il n’est pas lié à ces constructeurs et qu’il n’est pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, son action repose sur un fondement délictuel.
Dans la présente espèce rendue sous l’empire des principes dont s’inspirent l’ancien article 2270-1 du Code civil aujourd’hui abrogé, le Conseil d’état censure un arrêt de la Cour administrative de Douai qui avait estimé, à propos du point de départ du délai de prescription décennal prévu à cet article, que le délai commençait à courir du jour où il (en l’occurence l’architecte) avait été informé de l’existence de désordres affectant l’ouvrage.
Le Conseil d’état estime que l’architecte ne pouvait appeler en garantie les autres constructeurs « avant que sa responsabilité ait été recherchée » de sorte que le point de départ était « la date où il avait reçu la communication de la demande présentée par le maître de l’ouvrage devant le Tribunal administratif« .
Cette solution est particulièrement protectrice des intérêts du constructeur.
Source : CE, ssr, 11 juillet 2008, req. n° 285168, Tabl. Rec.
© Karila.fr – Cyrille Charbonneau