Ancien ID : 410
Le présent arrêt réaffirme une nouvelle fois l’application des règles dégagées par la jurisprudence relativement à la prescription des actions intentées par l’entrepreneur principal contre son sous-traitant consécutivement à sa mise en cause.En l’espèce, il s’agissait d’un ouvrage réceptionné les 7 juillet et 25 août 1989.
L’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage assignait les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dans le délai décennal (en août 1998).
Le maître d’oeuvre et son assureur appelaient en garantie son sous-traitant (BET) chargé de l’étude et de la direction des VRD et son assureur postérieurement au délai décennal de l’article 1792 du Code civil (les 29 et 30 novembre 1999).
Se posait la question de la recevabilité de cette action notamment au regard de la prescription décennale ayant commencé à courrir à compter de la réception.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3ème, 5 avril 2006) jugeait l’appel en garantie irrecevable en considération du fait que l’action était intentée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans le présent arrêt au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la réception des travaux était, à la date de l’introduction de l’instance, sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie formée par un constructeur contre son sous-traitant, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du Code de commerce] ».
Cet arrêt met en oeuvre la solution dégagée par le jurisprudence sous l’empire du droit antérieur à l’insertion dans le Code civil de l’article 2270-2 du Code civil (V. nt. [Cass. 3ème civ., 13 septembre 2006, n° 05-12018, Bull. civ. 2006, III, n° 174 ; et sur la question : Laurent Karila et Cyrille Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, Litec 2007, n° 494, p. 220).
Sans prendre position explicitement sur la question des limites et conditions d’application de l’article 2270-2 du Code civil, cet arrêt souligne le maintien de la jurisprudence antérieure à la réforme opérée par l’Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 sur cette question.
Source : Cass. 3ème civ., 7 novembre 2007, n° 06-19660
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