Point de départ du délai de déféré préfectoral des décisions de non-opposition à déclaration préalable — Karila

Point de départ du délai de déféré préfectoral des décisions de non-opposition à déclaration préalable

Les décisions de non-opposition à déclarationpréalable, le plus souvent tacites, font partie des actes soumis à l’obligation de transmission au préfet au titre du contrôle de légalité.

Solution sécurisante pour les opérateurs, le délai de déféré préfectoral court toutefois dès la naissance de cette décision dès lors que le dossier de déclaration, ainsi que les éventuelles modifications des délais d’instruction, ont été régulièrement transmis au préfet par le maire.

Aucune transmission au titre du contrôle de légalité d’un avis d’autorisation tacite n’est donc requise pour faire courir le délai de déféré.

« 4. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d’utilisation du sol au sens du 6° de l’article L. 2131-2 du même code ; qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ; qu’il lui appartient également, en vertu de l’article R. 423-42 du même code, d’adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d’instruction ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise ; que, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission ; »

Source :

CE, 23 octobre 2013, SARL Prestig’Immo, n° 344454


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