Ancien ID : 832
Cet arrêt traite de l’obligation pour l’assureur de faire mention dans le contrat d’assurance des dispositions légales concernant la prescription, faute d’inopposabilité de ladite prescription à l’assuré et énonce par ailleurs que la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la CEDH ni à celui de sécurité juridique dans la mesure où cette obligation relève du devoir général d’information de l’assureur.En l’espèce, suite à un différend sur un contrat d’assurance sur la vie, l’assureur invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale bien que ledit contrat ne faisait pas mention des dispositions légales concernant la prescription.
L’assureur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et soutient à l’appui de son pourvoi qu’au regard du principe de sécurité juridique d’une part et du procès équitable d’autre part, ces dispositions avaient connu des bouleversements tels que la Cour d’appel avait violé ces principes et articles dans leurs différentes rédaction en vigueur en retenant cette solution.
La Cour de cassation rappelle
– que la refonte des dispositions relatives à l’obligation faite aux sociétés d’assurance d’indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance n’ont en rien entaché le contenu de l’article R. 112-1 du Code des assurances ;
– et que l’interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la CEDH ni à celui de sécurité juridique dans la mesure où cette obligation relève du devoir général d’information de l’assureur.
« Mais attendu que l’arrêt retient que l’ article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 du même code doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; que la loi du 4 janvier 1994 a refondu l’article L. 310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’Etat, a supprimé le 5°, de sorte que ce qui relevait auparavant de cette catégorie se trouve englobé dans les 1re, 2e et 3e catégories, sans qu’aucune modification de l’article R. 112-1 ne soit intervenue alors que pris à la lettre il est relatif à une disposition qui n’existe plus ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il se déduit que l’inobservation des dispositions de l’ article R. 112-1 du code des assurances , prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance, la cour d’appel, par une décision motivée, a exactement décidé que la prescription biennale était inopposable à l’assuré ; »
Source :
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-15267, 10-15864
A comparer :
Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-12590
Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094, Bull. civ. III n° 201
Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-16500
Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15041, Bull. II, n° 283
voir l’article de Me Laurent Karila à la RDI :
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