Ancien ID : 291
La deuxième chambre civile a rendu deux décisions majeures en matière de prescription biennale d’assurance (C. ass., art. L. 114-1), précisément quant à la portée de la renonciation de l’assureur de se prévaloir d’une prescription biennale acquise.Dans un arrêt de principe dont la publication au bulletin devrait bientôt intervenir du 16 novembre 2006, la deuxième chambre civile a énoncé le principe suivant :
» la renonciation de l’assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription « .
Par arrêt du 15 février 2007, rendu cette fois-ci à propos d’une assurance de responsabilité décennale, la même deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe au soutien de la cassation d’un arrêt de la Cour de Rennes qui avait estimé que la renonciation à une prescription acquise faisait courir un nouveau délai de prescription biennale de sorte que l’assureur était bien fondé à invoquer la prescription biennale acquise depuis la première renonciation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour de Rennes au motif que « la renonciation de l’assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ».
Doivent donc être désormais nettement distingués les régimes de la prescription biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances :
– en cas de reconnaissance de responsabilité, cette reconnaissance faisant alors courir un nouveau délai de prescription biennal;
– en cas de renonciation à se prévaloir d’une prescription acquise, renonciation qui ne fait pas courir un nouveau délai de prescription biennale comme vient de le consacrer à l’évidence la deuxième chambre civil.
Cass. 2ème civ., 16 novembre 2006, n° 05-16082, Bull. civ. 2006, II, n° 323
Cass. 2ème civ., 15 février 2007, n° 05-21362, inédit
© – Karila – Cyrille Charbonneau