Ancien ID : 741
Nous ne reviendrons pas ici sur les conditions à satisfaire pour pouvoir qualifier un désordre d' »évolutif », nous contenant de rappeler qu’il s’agit d’un désordre survenu postérieurement à l’expiration de la garantie décennale mais qui aggrave ou réitère un désordre antérieurement dénoncé dans le délai décennal et de la gravité requise pour l’application de l’article 1792 du Code civil.L’arrêt du 2 décembre 2009 vient rappeler une quasi-évidence, savoir que les deux désordres doivent être identiques.
En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la qualification de désordre évolutif à de fissures de canalisations comme n’étant pas l’aggravation ou la réitération d’apparition de boues dans ces mêmes canalisations :
Mais attendu qu’ayant relevé que le dysfonctionnement du chauffage initialement dénoncé dans le délai de la garantie décennale provenait de la présence dans l’installation de boues provoquées par la pénétration d’oxygène dans les canalisations et que les fissures sur les tuyaux en polybuthène étaient apparues en octobre 1993 postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que ces fissures constituaient un désordre de nature différente de celui initialement dénoncé résultant de la présence de boues, en a exactement déduit que les demandes tendant à la réparation de ce dommage étaient irrecevables comme atteintes par la forclusion décennale ;
Source : Cass. 3e civ., 2 décembre 2009, n° 08-12191
© Karila