Voila de quoi avoir besoin de ses doigts…
Il s’agissait de savoir ici s’il fallait faire ou non application de l’article 642 alinéa 2 du CPC qui énonce : » Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Si le délai de 60 jours expirait le samedi, il fallait alors attendre la fin du lundi. mais si le délai expirait le vendredi soir à minuit, alors il y avait bien violation du délai.
Pour bien compter, il fallait « compter » avec deux principes souvent oubliés :
- Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (article 641 du CPC),
- le dernier jour du délai de 60 jours s’achève à minuit (« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » : article 642 du CPC).
La déclaration de sinistre avait été reçue le 21 mars 2005.
A vos crayons.
Si nous ne comptons pas le 21 mars, en application de l’article 641, alors il faudra compter du 22 mars à 0h00 au vendredi 20 mai à minuit, pour comptabiliser les 60 jours requis.
CQFD. En prenant position le 23 mai, l’assureur n’avait pas été respecté le délai légal.
« Vu les articles L. 242-1 du code desassurances, 641 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Paris, du 1er février 2012 ), que le syndicat a déclaré un sinistre à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) auprès de qui le constructeur avait souscrit une police dommages-ouvrage ; que l’assureur a notifié une position de non-garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale ; que le syndicat a assigné la SMABTP et divers intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat contre la SMABTP, l’arrêt retient que, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 21 mars 2005, l’assureur disposait de soixante jours à compter du 22 mars 2005 pour faire connaître sa position et que, le 21 mai étant un samedi, le délai a été reporté au 23 mai à minuit de sorte qu’en notifiant sa position le 23 mai 2005, l’assureur a respecté le délai ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai expirait le 20 mai 2005 à minuit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
Source : Cass. 3e civ., 5 novembre 2013, 12-16816