Pour valablement s’opposer au paiement de la retenue de garantie, le maître d’ouvrage doit notifier son opposition à paiement (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013) — Karila

Pour valablement s’opposer au paiement de la retenue de garantie, le maître d’ouvrage doit notifier son opposition à paiement (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013)

Même en l’absence de levée des réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage est tenue de payer le montant objet de la retenue de garantie, dès lors qu’il n’a pas opposition à paiement dans le délai annal, cette condition étant exigée même lorsque la retenue de garantie n’a pas fait l’objet d’une consignation ou d’une caution.


« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2012), statuant en matière de référé, que la société civile immobilière les Terrasses de Bourran (la SCI), qui a confié des travaux à la société Bonnefous, a opéré sur les paiements une retenue de garantie qu’elle n’a pas consignée ; qu’à l’issue du délai de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, la SCI ayant refusé de lui régler le montant de la retenue de garantie, la société Bonnefous l’a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Bonnefous la somme de 14 322,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la retenue de garantie contractuellement prévue n’a pas été consignée entre les mains d’un consignataire, le mécanisme de l’opposition prévu par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne s’applique pas ; qu’en décidant que la SCI ne pouvait tirer argument d’un manquement contractuel de sa part pour échapper aux exigences d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 sur les conditions de paiement à l’entrepreneur de la retenue de garantie, quand la société Bonnefous n’avait elle-même pas mis en oeuvre la procédure judiciaire qui lui permettait d’obtenir la désignation d’un consignataire et que le mécanisme légal de l’opposition impliquait l’existence d’une consignation, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

2°/ que, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ; qu’en condamnant la SCI au paiement de la retenue de garantie aux motifs qu’elle ne justifiait pas avoir fait connaître à la société Bonnefous dans le délai exigé par les textes son opposition motivée par l’inexécution de l’entrepreneur pour refuser de payer les sommes retenues, quand le texte prévoit une notification de l’opposition entre les mains du consignataire ou de la caution, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI n’avait pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant, tiré de l’absence d’opposition notifiée à la société Bonnefous, en a déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise était fondée à obtenir le paiement de la somme retenue ; 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »