Ancien ID : 896
Cet arrêt d’espèce est tout à fait intéressant en particulier pour les maîtres d’ouvrage confrontés à l’urgence de la réparation sans expertise judiciaire préalable et à la crainte corrélative de se voir reprocher le dépérissement des preuves.« Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010), que la société Foncier Invest, maître de l’ouvrage, a, par marché du 28 juillet 1994, chargé la société Bertrand de la réalisation du lot « Voies et Réseaux Divers » dans la construction d’un lotissement dénommé « Lei Rigaous » ; que la réception est intervenue le 25 décembre 1995 ; qu’en 2000, une fuite d’eau ayant été constatée sur le lot A4, la société Bertrand a procédé à la réparation; qu’à la suite de l’apparition d’autres fuites, les réparations ont été effectuées à la demande de l’Association syndicale libre « Lei Rigaous » (l’ASL), d’abord en 2001 par une tierce entreprise, ensuite en 2004, par la commune; qu’après expertise ordonnée en référé le 6 juillet 2005, l’ASL et la société Foncier Invest ont assigné, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Bertrand et son assureur, la société Generali assurances IARD (société Generali) en remboursement de sommes, pour l’ASL, au titre du coût des réparations et, pour la société Foncier Invest, au titre des surconsommations d’eau ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que la preuve de l’imputabilité à la société Bertrand des sinistres survenus en 2001 et en 2004 n’est pas rapportée dès lors qu’aucune constatation contradictoire de ces sinistres n’a été diligentée par la société Foncier Invest et l’ASL et qu’il n’a pas été possible à l’expert judiciaire de dire si leur origine pouvait être imputée à une malfaçon ou à une cause étrangère puisque, lors de son intervention, les réparations ayant été mises en oeuvre, les éléments objectifs permettant d’expliquer la cause des désordres avaient disparu ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que des fuites récurrentes s’étaient produites sur le réseau d’eau construit par la société Bertrand, et que la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, n’exige pas la recherche de la cause des désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 4 octobre 2011, n° 10-25193, 1154
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