Par un arrêt rendu le 20 février 2013, leConseil d’État a été conduit à interpréter la définition du lotissement telle qu’elle résultait de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Rappelons que cette définition était la suivante (ancien article L.442-1 du code de l’urbanisme) :
« Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. »
Alors que cette solution n’était pas a priori évidente, la haute juridiction a estimé que l’opération consistant à céder à un tiers une partie de terrain non destinée à être bâtie constituait néanmoins un lotissement si la partie conservée était, elle, destinée à l’être :
« 1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, applicable en l’espèce : » Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments » ; qu’aux termes de l’article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d’équipements communs et de la localisation de l’opération, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article L. 442-3 : » Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ;
2. Considérant qu’une opération d’aménagement ayant pour effet la division en deux lots d’une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces deux lots ; que, par suite, en jugeant que la cession d’une partie du terrain d’assiette n’ayant pas pour objet d’implanter un ou plusieurs bâtiments sur la partie cédée, l’opération ne constituait pas un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la parcelle conservée par la société propriétaire était destinée à l’implantation d’un ensemble immobilier, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; »
Cette décision intervient toutefois postérieurement à une nouvelle modification substantielle de la définition du lotissement par l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Rappelons que la nouvelle définition est désormais la suivante :
« Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
Seul l’avenir nous dira si la solution retenue par le Conseil d’État reste applicable sous l’empire de cette dernière définition…
Source :
CE, 20 février 2013, Consorts E., n° 345728, Mentionné dans les tables du recueil Lebon