Résumé : 39-01-02-01 Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs./ Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
a) Il résulte de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu opérer une distinction entre les marchés conclus en application du code des marchés publics dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 mars 2001 et ceux qui ont été conclus en application de ce code dans sa rédaction antérieure.
b) Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu’ils entrent dans le champ d’application du code des marchés publics, ne peuvent l’être que par application des dispositions du code qui l’autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure.
c) En revanche, les dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne visent pas les marchés conclus, à la seule initiative des parties, selon l’une des procédures prévues par le code des marchés publics lorsque ces marchés n’entrent pas dans le champ d’application de ce code.
Source : CE, avis, 29 juill. 2002, n° 246921