Ancien ID : 1031
La commune d’Amiens, qui avait exercé son droit de préemption à l’occasion de la vente d’un terrain, a finalement refusé de signer l’acte de vente après avoir découvert l’existence d’une pollution du sol.Assignée en réitération forcée de la vente, elle avait sollicité à titre reconventionnel la diminution du prix et l’allocation de dommages et intérêts en raison de cette pollution.
A cette fin, elle soutenait que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), dont elle avait accepté immédiatement le prix et les conditions, ne comportait aucune information relative à cette pollution, alors même que la promesse de vente conclue avec l’acquéreur évincé comportait en annexe un rapport à ce sujet.
Saisie de ce litige, la Cour d’appel d’Amiens rappelle qu’aucune obligation législative ou réglementaire n’impose d’annexer à la DIA la promesse de vente ou ses éventuelles annexes, et estime qu’il appartenait à l’administration de se rapprocher du notaire, avant d’exercer son droit de préemption, afin de connaître l’ensemble des informations transmises par le vendeur à l’acquéreur évincé.
La Cour de cassation rejette en ces termes le pourvoi formé par la commune d’Amiens :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquéreur initial avait été informé de la pollution du terrain par un rapport annexé à l’acte sous seing privé de vente et qu’aucune obligation n’imposait aux venderesses d’annexer ce « compromis » à la déclaration d’intention d’aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l’assistance des services de l’État, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la commune qui s’était contentée des documents transmis ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d’intention d’aliéner et réparer le préjudice subi par les SCI ; »
Cet arrêt nous semble particulièrement important et doit conduire les autorités titulaires d’un droit de préemption à faire preuve de la plus grande vigilance lors de l’exercice de cette prérogative de puissance publique.
Source :
Cass. 3e civ., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-23066
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