Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. Le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.
Source : Cass. 1ère Civ. 18 janvier 2024, Pourvoi n° 22-20995, publié