Et voici consacré le principe de l’application immédiate de l’ordonnance du 8 juin 2005 aux litiges en cours contre les sous-traitants et condamné la « tentation » de la rétroactivité.
« Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l’ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d’application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d’appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l’action ouverte à la société Pailhe frères à l’encontre de M. Y… ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l’ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n’était pas prescrite ; »
La Cour d’appel de Paris avait énoncé le principe bien plus clairement le 27 février 2008 (JurisData n° 2008-358671) (voir dans nos colonnes) :
« Si en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, les dispositions de l’article 2270-2 du Code civil sont d’application immédiate, elles ne peuvent cependant rétroagir. Il s’en déduit que, lorsque la réception des travaux est déjà intervenue à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, le 9 juin 2005, la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant court du jour de cette entrée en vigueur, étant précisé que la prescription est acquise si le délai prévu par la loi antérieure a expiré avant le délai prévu par la législation nouvelle. » (page 7).
Source : Cass. 3e civ., 8 septembre 2010, n° 09-67434