Ancien ID : 383
L’arrêt ci-dessous référencé de la troisième chambre civile du 10 octobre 2007 apporte une précision qui résonne comme une évidence mais qui a tout de même fait l’objet d’un contentieux porté jusqu’à la plus Haute juridiction.La question de droit posée était la suivante : quelle prescription s’appliquait à l’action en paiement introduite par un entrepreneur (sous-traitant) à l’encontre d’un entrepreneur principal qui l’avait chargé de l’exécution de travaux d’électricité
L’entrepreneur principal opposait à son sous-traitant la prescription anale figurant à l’article L. 110-4, II, 3° du Code de commerce en vertu duquel : « Sont prescrites toutes actions en paiement : (…) Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.« .
La Cour d’appel de Caen admettait la validité de cet argument ce qui conduisait le sous-traitant à former un pourvoi en cassation.
Suivant les arguments invoqués par le mémoire ampliatif, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article L. 110-4 du Code de commerce rappelant que « le deuxième alinéa de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui n’est que la transposition de l’ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime« , ce qui excluait son application à propos de travaux réalisés dans un ouvrage immobilier.
Source : Cass. 3ème civ., 10 octobre 2007, n° 06-17222, Bull. n° 173
© – Karila – Cyrille Charbonneau