Le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur, ou son sous-traitant, ainsi que son point de départ, ne relève pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil (dix ans à compter de la réception des travaux), mais des dispositions de l’article 2224 du Code civil (cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer).
Viole par conséquent les articles 1792-4-3 et 2224 du Code civil la cour d’appel qui déclare prescrite l’appel en garantie de l’architecte à l’encontre du carreleur, au motif que la réception des travaux était intervenue le 23 décembre 1999, alors que l’appel en garantie de l’architecte avait été exercé moins de cinq ans à compter de son assignation en référé-expertise par le maitre d’ouvrage.
Source : Cass. 3e, 16 janvier 2020, n°18-25915, Publié au rapport annuel
Extrait :
« Attendu que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;
Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu’en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge ; que, d’ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11417, Bull. 2012, III, n° 23) ;
Attendu qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11355) ;
Attendu qu’en déclarant l’action prescrite, après avoir constaté que M. X…, assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie M. Y… et son assureur les 10 et 12 juin 2014, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d’application ; »