Ancien ID : 382
Malgré le caractère expansionniste des garanties légales, plus encore de leurs prescriptions, le présent arrêt appelle l’attention des juristes à ne pas tout ramener à ces garanties légales et leurs prescriptions.En l’occurence, il s’agissait de trancher la question de la prescription applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre d’un maître d’oeuvre chargé d’une mission limitée tendant à l’obtention du permis de construire.
Précisément, l’action visait à l’indemnisation non des désordres affectant l’ouvrage mais de la perte de chance (du manque à gagner) consécutif à l’impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments.
La Cour de cassation valide ici un arrêt de la Cour de Chambéry qui, admettant l’existence d’un manquement à une obligation de conseil, a estimé que, s’agissant de réparer, non des désordres à l’ouvrage, mais en l’absence de tout désordre les conséquences de l’infaisabilité du projet initial, la prescription applicable était celle de l’article 2262 du Code civil, prescription trentenaire de droit commun (moyen unique du pourvoi principal).
Source : Cass. 3ème civ., 26 septembre 2007, n° 06-16420, Bull. à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau